Le 19 juillet 2006


Madame, Monsieur,


Objet : Déclaration de résiliation de mariage civil.


Nous, L.L. et B.D., citoyens du Canada et de la province de Québec, déclarons conjointement par la présente :

  1. Que nous ne voulons pas renouveler notre mariage civil sur la base du nouveau contrat imposé par le gouvernement du Canada, par décision juridique et par la loi C-38 du 20 juillet 2005 (1ère session, 38e législature), ainsi que par le gouvernement du Québec, par décision juridique et par la loi 59 du 10 novembre 2004 (1ère session, 37e législature).

  2. Que nous résilions donc notre mariage civil.


Dans la présente déclaration, l’État est défini comme le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, tant dans leurs institutions législatives, exécutives que judiciaires. Le mot « mariage » employé seul est utilisé dans le sens du concept général commun du mariage, alors que les mots « mariage civil » se réfèrent uniquement au mariage tel que défini par l’État.


Considérations et affirmations

Générales

1. Considérant :
1.1. Que l’État a volontairement modifié le mariage civil de manière importante en changeant sa définition.
1.2. Que l’État a modifié la définition du mariage civil par une omission volontaire et flagrante qui sous-tend clairement une nouvelle orientation du mariage civil.
Nous affirmons :
1.3. Que la nouvelle définition du mariage civil n’a rien de neutre ni d’inclusif, qu’elle est basée sur une idéologie subjective, et qu’elle n’est pas sans effets dans le présent et le futur de notre société.
1.4. Que la redéfinition du mariage civil crée un nouveau contrat.
1.5. Que ce nouveau contrat n’est pas la simple continuité de notre contrat précédent.
2. Considérant :
2.1. Que l’État a effectué un nivellement avec le mariage civil afin de le rendre prétendument plus inclusif.
2.2. L’inutilité de fait et évidente du mariage civil tel que voulu par l’État.
Nous affirmons :
2.3. Que ce nivellement fait que le mariage civil prôné par l’État n’est plus une institution sociale significative.
2.4. Que le mariage civil voulu par l’État est de fait inutile.
2.5. Que la présence de l’État dans celui-ci n’est devenue qu’une contrainte.
2.6. Que renouveler notre mariage civil, selon la nouvelle orientation idéologique insignifiante fixée par l’État, est inutile, contraignant et inacceptable.
3. Considérant :
3.1. Que le renouvellement implicite de notre mariage civil serait un accord tacite de l’orientation prise volontairement par l’État envers le mariage civil.
3.2. Que l’orientation du mariage civil prise par l’État n’est pas sans effet sur le concept général commun du mariage.
3.3. Que « Qui ne dit mot consent ».
Nous affirmons :
3.4. Refuser d’être associés implicitement à la nouvelle orientation idéologique subjective du mariage civil que l’État promeut.
3.5. Refuser de promouvoir implicitement la nouvelle orientation idéologique du concept général commun du mariage telle que promue par l’État avec la redéfinition du mariage civil.
3.6. Que seul un refus explicite, par cette résiliation, remet en cause un accord implicite avec l’État sur le sujet de l’orientation idéologique du mariage tant civil que dans son concept général commun.

Sociales

4. Considérant :
4.1. Que l’institution dite traditionnelle du mariage civil traduisait en loi une réalité humaine fondamentale, nécessaire et évidente.
4.2. Que l’État a préféré suivre son idéologie en remettant en cause un large consensus universel.
4.3. Que l’idéologie mise de l’avant par l’État avec la définition du mariage civil a un impact direct sur le concept plus général de mariage.
Nous affirmons :
4.4. Que l’État, par une omission volontaire et flagrante, nie la réalité objective, fondamentale, nécessaire et évidente du mariage.
4.5. Que la vision de l’État du mariage civil est une idéologie subjective.
4.6. Que l’État, avec son idéologie subjective, impose à toute la société de croire dans ses dogmes sociaux, société dont l’État n’est que le gestionnaire, pas le propriétaire.
4.7. Que nous pouvons, selon notre liberté de conscience, remettre en cause toutes interventions de l’État dans ce domaine, donc, en autre, en refusant d’être associés et de promouvoir implicitement cette idéologie d’État.
5. Considérant :
5.1. Que le mariage est une institution sociale plus fondamentale, plus universelle et préexistante à toutes sociétés élaborées, et donc à toutes institutions de l’État.
Nous affirmons :
5.2. Que nous ne reconnaissons pas aux institutions de l’État la primauté de pouvoirs sur l’institution du mariage dans son concept général commun, institution qui leur est préexistante, plus fondamentale, et qui ne peut leur être soumise.
5.3. Que l’état tente de subordonner une institution à son idéologie, et que ses prétentions de le faire discréditent l’État lui-même.
6. Considérant :
6.1. Que l’État a décidé clairement de faire primer l’individualité des droits au sein d’une institution qui est avant tout basée sur la primauté sociale.
6.2. Que l’État a transformé volontairement une institution commune et partagée en possessions individuelles divisées en parts strictement égales.
Nous affirmons :
6.3. Que cette primauté de l’individualisme ne permet pas à l’État de justifier ses interventions en matière de mariage selon sa propre interprétation individualiste.
6.4. Que l’État ne peut prétendre définir le mariage puisque celui-ci lui est préexistant.
6.5. Que l’élément fondamental de base universellement reconnu de la primauté sociale du mariage est implicitement rejeté par l’État.
6.6. Que l’État tente de privatiser une institution commune partagée.
6.7. Que l’État brise le consensus social sur le mariage, alors que l’État lui-même n’est rien de plus qu’un consensus social moins fondamental.
7. Considérant :
7.1. Que l’État a transformé volontairement une institution commune et partagée en possessions individuelles divisées en parts strictement égales.
Nous affirmons :
7.2. Que l’omission volontaire et flagrante de l’État dans la définition du mariage civil ne le dégage pas de ses responsabilités.
7.3. Que l’État a démontré de manière évidente son incompétence dans la promotion d’une institution sociale majeure et fondamentale qui permet à notre société de se bâtir.
7.4. Qu’ainsi l’État a échoué dans l’une de ses responsabilités premières, celle de bâtir une société partagée, et non celle de bâtir des individualités indépendantes et occupant chacune un espace public divisé à part strictement égal.
7.5. Qu’ainsi l’État est nuisible à la promotion de l’institution sociale qu’est le mariage et qu’il est nécessaire de se dissocier de son idéologie.
7.6. Que l’institution du mariage civil, n’existant plus pour elle-même, pour être partagé, mais pour être divisée selon l’idéologie individualiste de l’État, il est injustifiable de s’y associer et de vouloir la partager puisse qu’elle n’est plus une institution partagée selon la volonté même de l’État.
7.7. Qu’en respectant l’idéologie individualiste du mariage civil prôné par l’État, et imposé par celui-ci, nous prenons notre part individuelle, privatisée, et sans partage avec l’État, en résiliant unilatéralement notre mariage civil, puisque l’État ne considère plus le partage de cette institution comme la valeur première.
8. Considérant :
8.1. Que la définition du mariage civil précédente incluait uniquement des critères objectifs, basés sur des compétences en lien direct avec le mariage et sa réalité sociale universelle, et non sur des critères discriminatoires injustes.
Nous affirmons :
8.2. Que la définition précédente du mariage civil ne brimait pas les libertés fondamentales des personnes, libertés interprétées dans le cadre d’une société libre et démocratique, dans le cadre d’une société libre de ses institutions communes et partagées.
8.3. Que l’amendement au mariage civil n’était pas justifié, sauf pour des motifs idéologiques, subjectifs, politiques, ce que chaque citoyen est en droit de se dissocier.
9.Considérant :
9.1. Que les tribunaux ont forcé l’amendement de la définition du mariage civil afin de dédommager indirectement des personnes injustement discriminées sur une tout autre base que le mariage civil.
9.2. Que tout critère est nécessairement discriminatoire, mais pas nécessairement injuste.
9.3. Que les tribunaux affirment implicitement que toute discrimination, et donc tout critère, est nécessairement injuste, ce qui est illogique et de toutes évidences faux, à moins qu’ils n’en décident autrement selon leurs interprétations idéologiques légalistes.
9.4. Que l’État affirme implicitement, par la redéfinition de l’institution du mariage civil, que tout critère est nécessairement injuste.
Nous affirmons :
9.5. Que la réorientation forcée de l’institution du mariage civil par les tribunaux, qui ne sont eux même qu’une institution, est subjective.
9.6. Que les tribunaux ont implicitement rejeté la liberté d’avoir des institutions sociales communes et partagées, sauf bien sur celles soumises à leur évaluation subjective.
9.7. Que les tribunaux ont interprété les droits fondamentaux d’individus sans tenir compte de notre société libre et démocratique, d’une société libre de ses institutions comme stipulée dans la Charte canadienne des droits et libertés.
9.8. Que la société n’est plus libre, étant soumise au pouvoir de l’idéologie légaliste des tribunaux qui peuvent faire fi de notre société libre et démocratique selon leur interprétation sans partage.
9.9. Que la société n’est plus libre, et d’aucune manière, de ses institutions démocratiques communes et partagées, institutions qui permettent de bâtir une société partagée, comparativement à une somme d’individualités qui rivalisent d’égalités pour la possession de leur part d’espace public.
9.10. Que la réorientation forcée du mariage civil par les tribunaux ne saurait contraindre les citoyens, puisque les tribunaux tentent ainsi d’exercer un pouvoir subjectif, un pouvoir politique qui ne leur appartient pas et qui nie la juste séparation des pouvoirs au sein de l’État.
9.11. Que les pouvoirs exécutifs et législatifs ont lamentablement abdiqué leurs responsabilités pour des raisons démagogiques; remettant ainsi en cause eux-mêmes leur pertinence selon leur forme actuelle.
9.12. Que l’État, par l’interprétation subjective de ses lois, brime la liberté sociale de bâtir des institutions démocratiques communes et partagées, qu’il brime la liberté d’association.
10.Considérant :
10.1. Que l’État n’a aucune vision sociale du mariage, qu’il n’en fait aucunement la promotion, ni ne l’aide.
10.2. Que l’État ne reconnaît, de fait, aucune utilité sociale au mariage.
10.3. Que l’État a démontré, de fait et de manière évidente, son indifférence en ce qui concerne le mariage et qu’il s’est contenté d’un rôle de liquidateur de faillite en ce qui a trait au mariage civil.
10.4. Que l’État a démontré, de fait, son indifférence en ce qui concerne la vie et le sort des personnes concernées directement par le mariage, c’est-à-dire toute la société.
Nous affirmons :
10.5. Que l’intervention de l’État en matière de mariage n’est pas crédible ni justifiable.
10.6. Que l’État ne peut s’ingérer dans cette entente strictement entre personnes, selon la volonté même de l’État dans faire une entente contractuelle individuelle sans portée sociale.
10.7. Que l’État ne peut plus justifier, selon son idéologie, aucun avantage envers les personnes mariées, et qu’ainsi, prenant acte de cette orientation de l’État, nous refuserons toute discrimination de l’État et des membres de la société envers nous et notre choix de vie après notre résiliation de mariage civil.
10.8. Que l’État ne peut prétendre exercer aucun pouvoir ou légiférer en la matière, puisse que l’État s’est déchu lui-même de ses droits en refusant implicitement des les exercer, sauf en matière de faillite du mariage, soit le divorce.
11.Considérant :
11.1. Que « Vivre et laisser vivre » est une maxime qui ne sert qu’à justifie sa propre liberté égoïste dans l’indifférence totale de l’Autre.
11.2. Que cette orientation d’indifférence et simpliste du mariage civil ne peut convenir à un projet commun, à un projet social, à un projet partagé et viable en société.
Nous affirmons :
11.3. Nous dissocier de cette orientation du mariage civil qui n’est vouée qu’à l’échec.
11.4. Nous dissocier explicitement, par cette résiliation, de cette orientation égocentriste du mariage civil.
12.Considérant :
12.1. Que l’État ne reconnaît plus d’aucune façon des bienfaits sociaux dans l’altérité des relations du couple.
12.2. Que l’État ne reconnaît plus d’aucune façon des bienfaits sociaux dans la présence des parents des deux sexes pour l’éducation des enfants.
12.3. Que l’État ne reconnaît plus, de fait, des bienfaits sociaux dans l’engagement fiable des relations de couple pour les adultes et les enfants.
Nous affirmons :
12.4. Que l’État démontre clairement son indifférence et son incompétence quant aux bienfaits sociaux pour tous et par tous en matière de mariage.
12.5. Que l’État préfère suivre son idéologie subjective au lieu de promouvoir une éthique sociale éprouvée qui est à la base même de l’évolution de notre société actuelle.
13.Considérant :
13.1. Que le mariage est une institution universelle qui traduit clairement que l’Autre, fondamentalement différent de soi, est non seulement important, mais nécessaire pour bâtir une société commune et partagée, une société qui va au-delà de soi, pour contrer la forte tendance à l’égocentrisme de tous.
Nous affirmons :
13.2. Que l’omission volontaire et flagrante de cette condition du mariage entre un homme et une femme aura un impact majeur en niant clairement cette vérité universelle, l’État faisant ainsi clairement la promotion de cet aveuglement idéologique.
13.3. Que des exemples précédents de décisions de l’État en matière social, à propos du divorce entre autres, mais aussi de l’avortement qui ne devait jamais devenir un moyen de contraception, démontrent clairement que l’État agit avec imprudence, mais surtout avec une indifférence marquée envers les personnes et leur sort, et en définitive avec une incompétence évidente. L’État ne peut prétendre à aucune crédibilité dans de nombreux cas de politiques sociales.
13.4. Que l’omission volontaire et flagrante de cette condition du mariage entre un homme et une femme aura un impact qui se traduira par une division individuelle de l’espace public, puisque l’État affirme volontairement que la différence vécue au cœur du quotidien de gens, dans leur propre espace commun, n’est pas nécessaire pour tous et pour soi.
13.5. Que cette condition du mariage entre un homme et une femme dans la définition précédente du mariage civil affirmait clairement la dignité humaine des hommes et des femmes par la nécessite social et humaine de l’union, de leur union de l’un envers l’autre dans l’altérité, et par leur union d'un à une seulement.
13.6. Que la nouvelle définition du mariage civil promue par l’État encourage clairement le rejet de l’Autre fondamentalement différent.
13.7. Que la vérité universelle du mariage hétérosexuel est nécessaire afin d’encourager clairement toutes les personnes à vaincre la forte tendance à l’égocentrisme, pour vivre vraiment en société, et non pour posséder la société et l’Autre.
13.8. Que nous n’osons pas imaginer ce qu’aurait donné pour les hommes, mais surtout pour les femmes, une société qui rejet les lois naturelles de la sexualité humaine, et particulièrement des lois naturelles fortes qui imposent leurs vérités immuables de relation à l’Autre et qui permettent de vaincre la forte tendance égocentrique de tout être humain.
13.9. Que l’acceptation des lois naturelles de la sexualité humaine est nécessaire pour respecter notre humanité dans son ensemble, dans son ensemble indivisible qu’est l’individu.
13.10. Que l’État fait volontairement la promotion d’une idéologie aveuglante qui est nuisible à l’individu.
13.11. Que le refus d’accepter les lois naturelles de la sexualité humaine est un aveuglement volontaire, peut être apaisant, un dualisme extrême et aliénant, qui remet en cause des vérités évidentes, ce qui se traduira aussi par le refus de bien d’autres vérités évidentes dans notre société.
13.12. Que la nouvelle définition du mariage civil voulue par l’État est néfaste à la société et néfaste pour l’être humain.
14.Considérant :
14.1. Que l’individu, indivisible, ne peut trouver le plein épanouissement de lui-même autrement que dans la totalité de lui-même; et que le refus de l’État de faire la promotion d’une idéologie dualiste objectivement contraire à la nature humaine ne brime en rien les droits et libertés fondamentales des personnes.
14.2. Que la Cour suprême du Canada n’a jamais justifié l’idéologie politique promue par les pouvoirs législatifs et exécutifs en la matière.
Nous affirmons :
14.3. Que la promotion implicite de l’État de cette idéologie n’est pas justifiable par la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que par la Charte québécoise, puisqu’objectivement contraire à la nature humaine.
14.4. Qu’en modifiant la définition du mariage civil, l’État a clairement décidé de faire la promotion d’une idéologie subjective au détriment d’une institution objectivement importante pour la société.
15.Considérant :
15.1. Que c’est l’idéologie égalitaire promue par l’État qui a amené l’amendement au mariage civil.
Nous affirmons :
15.2. Que cette idéologie n’amène qu’une division strictement égale de l’espace public, qu’une séparation égoïste de l’avoir commun.
15.3. Que cette idéologie est basée sur la méfiance et la jalousie de l’autre, et ne favorise donc pas la vie en société, mais la création de divisions individualistes solidement ancrées.
15.4. Que cette idéologie est avant tout égocentrique, et est donc nuisible au partage de l’espace public.
15.5. Que cette idéologie nie les capacités et besoins essentiellement différents en qualité et en quantité de chaque personne, donc qu’elle nie la nature humaine, qu’elle nie sa dignité inaliénable.
15.6. Que l’idéologie égalitaire est objectivement contraire à la dignité humaine.
15.7. Que cette idéologie est basée sur l’Avoir et non sur l’Être, sur la possession et non sur la dignité de l’être humain.
15.8. Que la justice promue par l’État est un chemin certain de bâtir l’égocentrisme, le repli de la personne sur elle-même, l’anéantissement d’un vrai vivre ensemble.
15.9. Que cette idéologie dogmatique de l’État amène son lot de crucifixions publiques et d’obscurantisme.
15.10. Que cette idéologie brime les libertés fondamentales des personnes en refusant que tous puissent vivre librement dans l’espace public qui devient strictement divisé, possédé, privatisé.
16.Considérant :
16.1. Que l’idéologique de la justice égalitaire est contraire à notre conscience, mais aussi est à peine tolérée comme un pis-aller par des philosophes tels Aristote qui lui oppose l’équité.
16.2. Que l’idéologie égalitaire nie l’évidence que tout être humain est distinct, distinct en capacité et en besoins, de manière qualitative et quantitative.
16.3. Que cette idéologie nie des vérités objectives de l’être humain, donc que cette idéologie nie la dignité humaine de tous.
Nous affirmons :
16.4. Rejeter cette idéologique égalitaire appliquée au mariage civil que l’État veut nous imposer implicitement par une omission volontaire et flagrante à la redéfinition du mariage civil.
17.Considérant :
17.1. Que l’État affirme que sans égalité il n’y a pas de mariage.
17.2. Et considérant que la seule solution valable pour soutenir le dogme utopiste de l’égalité est de s’assurer que tous aient les mêmes besoins et que tous aient les mêmes capacités de contribuer au mariage.
17.3. Que l’idéologie égalitaire du mariage imposé par l’État réduit celui-ci à un contrat utilitariste d’échanges strictement égalitaires.
Nous affirmons :
17.4. Que la conception égalitaire n’amène que nivellement, conformisme égalitaire, et rejet de ce qui ne peut pas se conformer, et que ceci est grandement contraire à la dignité humaine entre autres vécue dans le mariage.
17.5. Rejeter cette conception utilitariste de l’autre régi par contrat sur laquelle l’État désire fonder le mariage civil, celui-ci devenant ainsi dénué de toute dignité humaine.
17.6. Que la conception étatique du mariage est utopique et surtout inhumaine.

Légales

18.Considérant :
18.1. Que ce refus de renouveler notre mariage civil n’est pas le désir d’un ou des conjoints de mettre un terme au contrat de mariage qui nous liait, mais la conséquence directe des actions de l’État seul.
Nous affirmons :
18.2. Que ce refus de renouveler notre mariage n’est pas un divorce, mais une résiliation de mariage civil.
18.3. Que cette résiliation n’est pas une liquidation de notre vie commune.
18.4. Que les prétentions de l’État sur le divorce ne sont pas applicables à cette résiliation.
19.Considérant :
19.1. Que le divorce est la dissolution du mariage civil, et qu’une résiliation de mariage civil n’est pas une dissolution, ou une liquidation d’actifs et de passifs tel que vu, selon les faits, par l’État.
19.2. Que l’État s’est comporté, de fait, uniquement comme un liquidateur de faillite, et non comme un partenaire du mariage civil.
19.3. Que l’État ne peut prétendre être actif au sein du mariage civil lorsque son action se résume à gérer la fin de celui-ci.
19.4. Que la présente déclaration n’est pas un divorce, mais une résiliation de mariage civil.
Nous affirmons :
19.5. Que l’État, par son inaction et son indifférence, s’est déchu lui-même de ses droits en matière de mariage civil en refusant de les exercer, sauf à titre de liquidateur.
19.6. Que l’État, malgré ses prétentions sur le divorce, ne peut prétendre implicitement aux mêmes droits de gérance sur le mariage civil et sur la résiliation du mariage civil.
19.7. Ne pas reconnaître à l’État un pouvoir supérieur autre que celui de la liquidation du mariage civil, soit le divorce; mais aussi les pouvoirs d’une simple partie au contrat, et les pouvoirs de protecteur dans des cas graves et évidents d’atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes.
20.Considérant :
20.1. Que l’État s’arroge le droit de dicter en partie les termes du contrat de mariage civil, et d’y attribuer des privilèges, du moins théoriquement.
Nous affirmons :
20.2. Que l’État est une partie liée au contrat.
20.3. Que dans le cas contraire, alors l’État ne peut prétendre être impliqué dans une résiliation qui n’inclut que les parties, et qui ne justifie l’intervention de l’État à titre d’arbitre, qu’en cas de désaccord des parties, ce qui ne serait pas le cas ici.
21.Considérant :
21.1. Que l’État est la seule partie liée au contrat qui en a modifié les termes unilatéralement en se basant sur une idéologie subjective.
Nous affirmons :
21.2. Que l’État ne peut prétendre être impartial en la matière.
21.3. Donc, que l’État ne peut prétendre arbitrer, juger ou exercer tout autre pouvoir quant à cette résiliation de mariage civil.
22.Considérant :
22.1. Spécifiquement, mais sans restreindre la portée de l’article précédent, que les autorités judiciaires de l’État ont imposé, par leurs jugements exécutoires, les modifications au contrat de mariage civil qui nous liait.
Nous affirmons :
22.2. Que les autorités judiciaires de l’État ne peuvent prétendre être impartiales en la matière, et donc porter un jugement sur cette résiliation.
23.Considérant :
23.1. Que l’État, par son action seule, a créé une situation de vide juridique en ce qui a trait à une résiliation de mariage civil, et que l’État est une des parties au contrat.
Nous affirmons :
23.2. Que l’État ne peut prétendre imposer maintenant, ou de manière rétroactive, une quelconque ligne de conduite autre que celles universellement applicables aux contrats.
24.Considérant :
24.1. Que la redéfinition du mariage civil crée un nouveau contrat.
24.2. Que l’État ne peut contraindre personne à contracter un contrat, ni renouveler un contrat, sans son consentement.
24.3. Que la modification de la définition du mariage civil implique nécessairement un accord, à tout le moins implicite, des parties.
24.4. Que nous affirmons clairement ne pas vouloir renouveler notre mariage civil sur la nouvelle base décidée unilatéralement par l’État.
24.5. Que nous ne donnons pas notre accord implicite à ce renouvellement de notre mariage civil par la présente déclaration de résiliation.
24.6. Que notre déclaration respecte un délai raisonnable pour signifier notre désaccord.
24.7. Que nous avions avisé au préalable l’État de notre refus éventuel de renouveler notre contrat sur la base proposée par celui-ci, soit le 1 juillet 2003; mais aussi que cet avis n’était pas requis, entre autres, parce que l’État a agi unilatéralement.
24.8. Que l’État ne peut contracter un contrat particulier envers nous, puisque l’État est tenu de maintenir l’uniformité du contrat qu’est le mariage civil.
Nous affirmons :
24.9. Que l’État ne peut nous contraindre à contracter ou à renouveler notre contrat de mariage civil, même de manière implicite.
24.10. Que nous n’avons pas à faire la preuve que ce nouveau contrat nous porte préjudice, même si nous avons avancé des arguments le démontrant.
24.11. Qu’en cas de désaccord des parties pour le renouveler le contrat, comme c’est le cas ici, alors le contrat initial prend fin, qu’il est automatiquement résilié.
25.Considérant :
25.1. La situation actuelle du mariage, ainsi que les interventions de l’État en la matière, c'est-à-dire de fait son indifférence.
25.2. Que l’État a démontré, de fait et de manière évidente, son incompétence en ce qui concerne le mariage civil, sauf en matière de liquidation de celui-ci, soit le divorce.
25.3. Que nous reconnaissons que l’État conserve un pouvoir en matière de droits et libertés fondamentales des personnes dans des cas graves et évidents.
25.4. Que les deux conjoints concernés par cette résiliation exercent librement et lucidement leur choix.
Nous affirmons :
25.5. Que l’État ne peut prétendre être ni juge, ni arbitre du mariage civil.
25.6. Que l’État doit démontrer qu’un cas grave et évident d’atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes touchées par cette résiliation pour justifie une éventuelle intervention.
26.Considérant :
26.1. Que les deux conjoints ont la pleine autorité parentale conjointement de leurs enfants.
26.2. Que l’État doit nécessairement démontrer un préjudice grave et évident pour déchoir des parents de leur autorité parentale.
26.3. Que cette résiliation n’est pas une liquidation du mariage civil.
Nous affirmons :
26.4. Que l’État ne peut justifier son intervention dans cette résiliation de mariage civil.
27.Considérant :
27.1. L’incompétence marquée de l’État en matière de mariage.
Nous affirmons :
27.2. Être obligé de nous passer de l’État dans notre vie de femme et d’homme mariés.

Religieuses

28.Considérant :
28.1. Le rejet par l’État des tribunaux autres que ceux de l’État en matière de mariage civil, tribunaux entre autres religieux.
28.2. La séparation entre l’État et les religions, comme voulu par ces deux parties selon le principe de laïcité.
Nous affirmons :
28.3. Que l’État ne peut exercer aucun pouvoir sur cette résiliation de mariage civil sans démontrer de manière grave et évidente que les droits fondamentaux d’une des parties ne sont pas respectés, dont, entre autres, qu’une personne ne peut donner un consentement libre et éclairé.
28.4. Que notre mariage catholique, toujours valide, ne nuit en rien et de manière grave et évidente aux droits fondamentaux d’une des parties, et que notre engagement fût et demeure libre et éclairé.
28.5. Que l’État ne peut contraindre des parties consentantes à respecter un contrat, un contrat qui ne regarde en rien les autres, la société, comme clairement voulu de fait par l’État selon sa vision individualiste.
28.6. Que le mariage reconnu par les autorités de l’Église catholique surpasse largement toutes idéologies de l’État en la matière.
28.7. Que notre liberté de conscience, liberté de penser, entre autres, selon les enseignements de l’Église catholique en matière de mariage, ne peut être limitée par l’État sans justification grave et évidente.
28.8. Que notre liberté d’association, liberté de nous associer exclusivement à l’Église catholique en matière de mariage, ne peut être interdite par l’État sans justification grave et évidente.
28.9. Que notre liberté d’expression, liberté de vivre dans l’espace public, dans et avec la société selon les enseignements de l’Église catholique sur le mariage, ne peut être limitée par l’État sans justification grave et évidente.
28.10. Que la liberté de religion regroupe et inclut les libertés de conscience, d’association et d’expression, libertés qui ne peuvent être limitées par l’État sans justification grave et évidente.
28.11. Qu’une juste laïcité, séparation entre l’État et l’Église, ainsi que le respect de notre liberté de religion, nous garantit dans le cas présent d’exclure l’État de notre mariage selon notre volonté commune.
28.12. Rejeter toute ingérence de l’État dans notre mariage catholique, y compris par le biais de modifications aux lois de l'État.
29.Considérant :
29.1. Que l’État et la société sont des entités distinctes.
Nous affirmons :
29.2. Que les obligations sociales de notre mariage catholique peuvent être maintenues sans que nous soyons obligés de maintenir notre mariage civil.
29.3. Qu’une juste séparation entre l’État et l’Église catholique, telle qu’acceptée par ceux-ci, permet de justifier une juste séparation entre notre mariage civil et catholique.
29.4. Que l’État ne peut plus être considéré comme un partenaire social valable en matière de mariage.
30.Considérant :
30.1. Que l’autorité de l’Église catholique s’est dissociée de cette nouvelle définition du mariage civil imposée par l’État.
Nous affirmons :
30.2. Que cette nouvelle définition est incompatible avec notre mariage catholique, puisque cette définition nie, par une omission volontaire et évidente, une condition essentielle de notre mariage catholique, soit l’altérité, la présence de l’Autre, de l’Autre fondamentalement différent et aussi qui est fondamentalement de même dignité.
31.Considérant :
31.1. Que nous sommes mariés selon l’Église catholique.
31.2. Que pour l’Église catholique, le mariage civil n’est pas obligatoire pour contracter et maintenir la validité du mariage catholique.
31.3. Que le mariage n’est pas exclusif à l’État.
31.4. Que personne ne peut revendiquer la possession du concept général commun de mariage, pas même l’État.
31.5. Que l’État et la société sont des entités distinctes.
Nous affirmons :
31.6. Nous considérer être toujours mariés, sans être marié civilement, sans être reconnu par l’État, sans reconnaître l’idéologie de l’État en la matière.
31.7. Nous considérons que, règle générale, et sans en accepter implicitement la définition ou le titre défini par l’État, nous serons désormais considérés par l’État comme des conjoints de fait, notre mariage catholique étant considéré clandestin par l’État.
31.8. Nous considérons que, puisque l’État et la société ne sont pas une même entité, et que personne ne peut revendiquer la possession du mariage, malgré la vision individualiste possessive promue par l'État; alors, le titre de marié s’appliquera toujours à nous dans la société puisque notre mariage catholique n’est pas clandestin relativement à la société, qu’il n’est pas exclu de celle-ci, bien au contraire.
31.9. Que les obligations sociales de notre mariage catholique, ainsi que nos libertés d'expression, d'association, de conscience et de religion, nous obligent et autorisent à utiliser ce titre au sein de la société.
32.Considérant :
32.1. Que l’Église catholique, cette communauté de chrétiens, témoins de la situation actuelle du mariage, a redoublé d’efforts pour venir en aide à tous par sa parole et son action.
Nous affirmons :
32.2. Vouloir poursuivre notre mariage catholique au sein de l'Église catholique.
32.3. Vouloir apporter notre aide au sein de cette communauté qui ne reste pas indifférente.
33.Considérant :
33.1. Que l’Église catholique, témoin de la situation actuelle du mariage, a redoublé d’efforts pour approfondir considérablement et apporter un sens toujours plus vivant au mariage pour tous ceux qui cherchent vraiment.
Nous affirmons :
33.2. Faire nôtre cette route proposée par l’Église catholique, et apporter humblement, par notre chemin de vie commune, un sens vivant et plus profond au mariage.
34.Considérant :
34.1. Que le mariage reconnu par l’Église catholique est promu comme une société fondamentale; société où l’Autre, homme ou femme, est fondamentalement différent de soi, et est aussi de même dignité humaine que soi.
Nous affirmons :
34.2. Que le mariage catholique est le plus à même de faire grandir une société commune, ouverte à la dignité de tous, et partagée, une société pour tous et par tous.
35.Considérant :
35.1. Que le fondement de la Justice promue par l’Église catholique est le don par chacun selon ses capacités propres et le don à chacun selon ses besoins propres.
35.2. Que l’Église catholique est le plus grand chef de file en matière de respect de la dignité humaine de tous.
Nous affirmons :
35.3. Que cette Justice est basée sur la dignité humaine de tous.
35.4. Que cette Justice est basée sur la primauté de l’Être et non de la possession.
35.5. Que cette Justice est basée sur la nécessité de faire confiance aux autres, et qu’elle mène donc à une Justice basée sur un Amour vrai.
35.6. Que les lois fondamentales de cette Justice s’orientent vers une société pour tous et par tous.
35.7. « Heureux les doux, ils ont la Terre en partage », pas la Terre en divisions strictement égales, égoïstes et légalement clôturées par l’État.
35.8. Que la Justice promue par l’Église catholique est un chemin objectivement bien meilleur que celui de l’État pour bâtir une société, pour bâtir des vies humaines.
35.9. Que la Justice promue par l’Église catholique est beaucoup plus objective et lucide que l’idéologie aveuglante promue par l’État.
36.Considérant :
36.1. Que mon repos, ou ma vie éternelle, mon absolue, ne sera pas d’être recouvert d’un chiffon idéologique rouge ou bleu, m’est d’être, entre autres, avec mon époux (mon épouse) et au sein de la communauté catholique.
36.2. Que l’État, mais pas la société, sera bien loin de nos préoccupations au moment ultime de nos vies, et après.
Nous affirmons :
36.3. Choisir librement et lucidement notre mariage catholique, celui reconnu et promu par l’Église catholique, pas celui de l’État qui est vidé de toute substance et de toute signification sociale.
36.4. Choisir la seule vision du mariage qui nous accompagne réellement, humainement, et qui nous accompagnera à ce moment ultime de nos vies.

Finales

37.Considérant :
37.1. Que la liberté d’association est aussi une liberté de dissociation.
Nous affirmons :
37.2. Exercer notre droit inaliénable de nous dissocier de l’État en ce qui a trait au mariage civil.
37.3. Exercer notre droit inaliénable de nous associer à la communauté catholique, à l'Église catholique, et son mariage.
38.Considérant :
38.1. Notre liberté de conscience inaliénable par l’État.
Nous affirmons :
38.2. Exercer notre liberté de conscience en refusant de voir notre mariage prendre une orientation dictée par l’État contraire à notre conscience.
38.3. Exercer notre liberté de conscience en choisissant l'orientation de l'Église catholique qui favorise une lucidité et une profondeur toujours plus grande du mariage.
39.Considérant :
39.1. Notre liberté d'expression inaliénable par l’État.
Nous affirmons :
39.2. Revendiquer le droit de contester publiquement l'orientation idéologique de l'État en matière de mariage.
39.3. Revendiquer le droit de manifester publiquement l'orientation promue par la communauté catholique, par l'Église catholique.
40.Considérant :
40.1. Notre liberté de religion inaliénable par l’État.
Nous affirmons :
40.2. À la suite des autorités de l’Église catholique, que le nouveau contrat de mariage civil imposé par l’État est contraire à nos aspirations et convictions fondamentales et que nous ne pouvons être tenus de le respecter.
41.Considérant :
41.1. Que les politiciens, les journalistes et la population en général ne lisent que les gros titres pour se forger une idée, pour amasser suffisamment de préjugés.
41.2. Que le débat sur le mariage civil était ridiculement simpliste, démagogique et irresponsable.
41.3. La situation actuelle, d'ici et maintenant, du mariage, qui démontre clairement nos erreurs.
Nous affirmons :
41.4. Ne pas élaborer, ni n’argumenter davantage et inutilement chaque aspect présenté dans cette déclaration.
41.5. Que la conception du mariage peut de toute évidence être remise facilement en question par tous, y compris par nous, mais que des vérités objectives demeurent, malgré la négation de celles-ci par beaucoup.
41.6. Que nous ne sommes pas tenus de justifier ni nos affirmations, ni notre décision.

Conclusion


Nous déclarons donc résilier librement, conjointement, unilatéralement, définitivement et d’un accord commun complet entre parties, notre mariage civil contracté le 9 juin 1990 dans la province de Québec.


Cette résiliation prend effet rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de l’amendement à la définition du mariage civil par la loi C-38 du gouvernement du Canada, soit le 20 juillet 2005.


Déclaration originale signée par L.L. et B.D. le 19 juillet 2006.